L. principes détention Art. 113
CHAPITRE III. - Des mesures de contrôle et de sécurité. — Section Ire. - Des mesures de contrôle.
§ 1er. Le détenu qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 112, § 1er, et 117, § 1er, conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en vertu du titre V, chapitres IV à VI, ainsi que le droit d'avoir des contacts extérieurs, comme prévu au titre V, chapitre III, pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité.
§ 2. Dans les cas prévus à l'article 112, 4° et 5°, le directeur veille à ce que le détenu :
1° puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2° dispose de suffisamment de lecture;
3° bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4° puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
5° puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
6° puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
7° puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
Dans les mêmes cas, le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu dans la (cellule sécurisée).
Änderungsgeschichte
- <L 2005-12-23/31, art. 22, 002; En vigueur : 15-01-2007>