L. principes détention Art. 15
TITRE III. - Des prisons. — CHAPITRE Ier. - De la répartition et de la destination.
§ 1er. Le Roi détermine la destination des prisons. Il peut désigner une ou plusieurs parties d'une prison comme section à destination particulière.
§ 2. Sans préjudice d'autres destinations à donner aux prisons, le Roi désigne des prisons ou des sections de prison spécifiquement destinées à accueillir :
1° les inculpés;
2° les femmes détenues;
3° les détenus hébergés en prison avec leur enfant de moins de trois ans;
4° ...;
5° ...;
6° ....
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-12-25/14, art. 116, 011; En vigueur : 09-01-2017>