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L. principes détention · Loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus

L. principes détention Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° Ministre : le Ministre de la Justice;

2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire ...;

3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, à l'exclusion de l'internement sur base de la loi du 5 mei 2014 relative à l'internement;

4° détenu : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans une prison;

5° condamné : le détenu à l'égard duquel une condamnation à une peine privative de liberté a été prononcée et a acquis force de chose jugée;

6° inculpé : le détenu faisant l'objet de poursuites pénales et à l égard duquel aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, qu'il s'agisse d'un inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, d'un prévenu ou d'un accusé;

7° ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans la prison;

8° sécurité : la sécurité intérieure et extérieure;

9° sécurité intérieure : l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles;

10° sécurité extérieure : l'état de protection de la société grâce au maintien de détenus en lieu de sûreté et à la prévention d'infractions qui pourraient être commises à partir de la prison;

11° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;

12° directeur général : le fonctionnaire dirigeant responsable de la direction générale de l'administration pénitentiaire;

13° directeur : fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l'autorité du chef d'établissement, les missions que la loi a confiées au directeur.

14° chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;

15° prison : l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;

16° établissement pénitentiaire : la prison spécifiquement désignée par le Roi et destinée à l'exécution des condamnations à une peine privative de liberté;

16° /1 maison de détention: prison spécifiquement désignée par le Roi qui consiste en une petite structure autonome, ancrée dans le milieu social et avec laquelle elle entretient des contacts étroits;

17° section : une partie d'une prison qui a une destination particulière.

18° prestataire de soins :

- le (praticien professionnel) visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison; - le psychologue ou l'assistant social attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison;

19° expert : le médecin, le psychologue, l'assistant social ou le diplômé, attaché à la prison et chargé d'une expertise médico-psychosociale dans la prison.

Änderungsgeschichte
  • <L 2005-12-23/31, art. 9, 002; En vigueur : 15-01-2007>
  • (1)<L 2016-05-04/03, art. 243, 010; En vigueur : 01-10-2016>
  • (2)<L 2016-12-25/14, art. 115, 011; En vigueur : 09-01-2017>
  • (3)<L 2017-02-20/05, art. 2, 012; En vigueur : 12-03-2017>
  • (4)<L 2024-05-15/03, art. 101, 019; En vigueur : 07-06-2024>
  • (5)<L 2026-03-03/04, art. 109, 024; En vigueur : 01-09-2026>