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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 110

CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Les opérateurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public et les opérateurs de services d'accès à l'internet communiquent aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs une facture détaillée de base dont le niveau de détail est fixé par le ministre, après avis de l'Institut. Cette facture est délivrée au moins une fois tous les trois mois aux consommateurs et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs, sans qu'aucun surcoût puisse être demandé à l'abonné.

Cet article ne déroge pas aux droits des personnes concernées par le traitement des données, octroyés par le RGPD et la loi du 30 juillet 2018.

§ 2. Les utilisateurs finaux peuvent obtenir gratuitement, sur simple demande, une version plus détaillée de la facture de base qu'ils ont reçue.

§ 2/1. La version plus détaillée de la facture de base renvoie explicitement, en ce qui concerne l'identité du fournisseur de services, au registre visé à l'article 116/1, § 1er, et mentionne la durée des services pour lesquels des coûts sont facturés pour l'utilisation de numéros à taux majoré.

§ 3. Les appels gratuits, les appels vers les numéros d'urgence ainsi que les appels vers certains numéros fixés par le Roi après avis de l'Institut ne sont pas indiqués lors de la facturation.

§ 4. L'opérateur indique également les informations suivantes sur la facture, et ce, de la manière suivante:

1° sur la première page de la facture d'un abonné ayant un plan tarifaire destiné aux consommateurs, le texte suivant dans un cadre séparé et en gras: "Pour connaître le plan tarifaire correspondant le mieux à votre profil d'utilisation, consultez le site des autorités publiques www.meilleurtarif.be";

2° sur la facture du consommateur et de l'abonné comptant un maximum de 9 travailleurs: si le contrat sous-jacent est un contrat à durée déterminée ou indéterminée et, le cas échéant, à quelle date il n'y a plus de valeur résiduelle à payer pour les équipements terminaux liés à la souscription de l'abonnement. Pour chaque contrat conclu à durée déterminée, il convient d'indiquer la date à partir de laquelle il n'y a plus d'indemnité due pour la résiliation du contrat. Toute mention est lisible et bien visible.

§ 5. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information et de consentement énoncées dans le présent article incombe à l'opérateur.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2009-05-18/04, art. 26, 007; En vigueur : 14-06-2009>
  • (2)<L 2011-05-31/02, art. 14, 1°, 015; En vigueur : 01-07-2011>
  • (3)<L 2011-05-31/02, art. 14, 2°, 015; En vigueur : 21-06-2012>
  • (4)<L 2012-07-10/04, art. 69, 017; En vigueur : 04-08-2012>
  • (5)<L 2014-03-27/35, art. 26, 021; En vigueur : 08-05-2014>
  • (6)<L 2021-12-21/05, art. 145, 032; En vigueur : 10-01-2022>