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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 111

CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Lorsqu'un opérateur d'un service d'accès à l'internet ou d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public soumet la fourniture de ces services à certaines conditions, celui-ci publie pour les consommateurs et les utilisateurs finaux, par service et, où c'est nécessaire, par plan tarifaire, des informations transparentes comparables, claires, complètes et actualisées concernant:

1° ses coordonnées;

2° la description de ses services, en particulier:

a) l'étendue des services proposés et les principales caractéristiques de chaque plan tarifaire, y compris tout niveau minimal de qualité de service, pour autant qu'il en est proposé, et toute restriction imposée par l'opérateur relative à l'utilisation des équipements terminaux fournis;

b) la tarification des services proposés, comprenant notamment les informations suivantes:

i) les volumes de communications inclus dans chaque plan tarifaire;

ii) les tarifs applicables aux unités de communication supplémentaires;

iii) les tarifs applicables aux communications avec des numéros ou services soumis à des conditions tarifaires particulières;

iv) tous les autres frais d'utilisation;

v) les redevances d'accès;

vi) les frais de maintenance;

vii) toutes les formules tarifaires spéciales et ciblées, y compris les régimes temporaires avec mention de leur durée de validité et le tarif qui sera d'application à l'expiration du régime temporaire;

viii) tous les frais additionnels; et

ix) les coûts relatifs aux équipements terminaux;

c) les services après-vente, de maintenance et d'assistance clientèle proposés et coordonnées de ceux-ci;

d) les droits et obligations des utilisateurs finaux définis dans les conditions générales, dont ceux concernant:

i) la durée du contrat;

ii) les frais en cas de résiliation anticipée du contrat;

iii) les droits liés à la résiliation d'une offre groupée ou d'éléments de celle-ci;

iv) les procédures et coûts directs inhérents à la portabilité des numéros et autres identifiants, le cas échéant;

e) les produits et services, y compris toute fonction, pratique, stratégie et procédure ainsi que les modifications du fonctionnement du service, spécifiquement conçus pour les utilisateurs finaux handicapés;

f) si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles accessible au public fondé sur la numérotation: les informations sur l'accès aux services d'urgence et la localisation de l'appelant, ou toute limitation portant sur ce dernier point;

g) si l'opérateur offre un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation: les informations sur la mesure dans laquelle l'accès aux services d'urgence peut être assuré.

3° les mécanismes de règlement des litiges, y compris ceux mis en place par l'opérateur, et la possibilité d'introduire une plainte auprès du Service de médiation pour les télécommunications, si l'utilisateur final n'a pas pu obtenir de solution satisfaisante à la suite de ses contacts avec son opérateur.

Ces informations sont publiées sous une forme lisible par machine, claire, détaillée et accessible pour les utilisateurs finaux handicapés. L'Institut peut fixer le contenu précis des informations à publier ainsi que les modalités de leur publication. Lors de la définition de ces modalités, l'Institut peut tenir compte d'initiatives d'autorégulation couvrant une part importante du marché et d'informations qu'il ou une autre autorité compétente publie.

Sans préjudice du paragraphe 2, les opérateurs communiquent au préalable à l'Institut les informations qu'ils publieront ainsi que les modifications de ces informations. Cette communication est faite sur demande, dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires.

§ 2. L'Institut facilite la mise à disposition, par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, d'informations comparables pour permettre aux consommateurs et aux utilisateurs finaux, y compris les utilisateurs finaux handicapés, d'effectuer une évaluation indépendante du coût de plans d'utilisation alternatifs, par exemple au moyen de guides interactifs ou de techniques analogues.

En outre, conformément aux modalités fixées par arrêté ministériel après l'avis de l'Institut, celui-ci met à disposition sur son site Internet des informations actuelles permettant aux consommateurs, y compris les utilisateurs finaux handicapés, et aux abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs d'évaluer l'offre la plus avantageuse pour eux à la lumière de leur profil d'utilisation. Les informations pour les abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs concernent les offres standard accessibles au public.

A cet effet, chaque opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions introduit ses plans tarifaires, c'est-à-dire l'ensemble des tarifs ainsi que les aspects contractuels et techniques qui constituent une offre commerciale, ainsi que leurs modifications dans l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut et ce dans un délai permettant à l'Institut de valider les informations et de demander les adaptations nécessaires. Dans un même temps, l'opérateur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumet la fourniture de ces services à certaines conditions remet à l'Institut une description complète de tout nouveau plan tarifaire, de toute modification d'un plan tarifaire ainsi qu'un lien électronique vers la page Internet existante ou en développement sur laquelle le plan tarifaire concerné est décrit.

Le Roi fixe, sur avis de l'Institut et de l'Autorité de protection des données, les modalités du lien automatique que les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions établissent entre le profil de consommation dont ils disposent pour les abonnés pouvant être considérés comme des consommateurs ou d'abonnés comptant un maximum de 9 travailleurs et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut. Dans ce cadre, il est tenu compte de la protection de la vie privée des utilisateurs finaux.

Il convient d'indiquer clairement, le cas échéant, que les informations présentées n'offrent pas un aperçu complet du marché. Cette mention est faite avant que les résultats de la recherche ne soient affichés.

Les tiers ont le droit d'utiliser gratuitement les informations publiées par les opérateurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public qui soumettent la fourniture de ces services à certaines conditions, aux fins de la vente ou de la mise à disposition des guides interactifs ou techniques similaires visés à l'alinéa 1er.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2021-12-21/05, art. 147, 032; En vigueur : 10-01-2022>