Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 113/2

CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. En cas d'interruption complète de plus de huit heures de la fourniture d'un service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, en raison d'une défaillance ininterrompue du réseau, l'opérateur concerné offre une compensation au sens du paragraphe 4:

1° à l'abonné qui a souscrit à un plan tarifaire pour un service livré à une localisation fixe et qui est destiné aux consommateurs lorsque l'interruption s'est produite dans la localisation où le service devait être livré par l'opérateur;

2° à l'abonné de services de communications électroniques publics mobiles lorsque son adresse de facturation se trouve dans la zone où l'interruption s'est produite;

3° à l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée s'il introduit une demande de compensation, en communiquant son adresse de laquelle il ressort qu'il est domicilié ou établi dans la zone où l'interruption s'est produite. L'opérateur traite l'adresse uniquement pour vérifier si l'utilisateur final est domicilié ou établi dans la zone où l'interruption s'est produite.

§ 2. On parle d'une interruption complète au sens du paragraphe 1er lorsque les conditions suivantes sont remplies:

1° la non-disponibilité:

a) d'un service pouvant être considéré comme un service de communications électroniques distinct, ou

b) d'un des services de communications électroniques constituant une offre groupée;

2° l'interruption n'est pas liée au comportement de l'abonné ou de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée.

§ 3. Le service est considéré comme interrompu à partir du moment où l'opérateur notifie l'interruption à l'Institut conformément à l'article 107/3.

Lorsqu'une telle notification n'est pas requise, la notification par un utilisateur ou un tiers est considérée comme le début de l'interruption.

§ 4. L'opérateur du service de communications électroniques accessible au public autre qu'un service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation offre à l'abonné ou à l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée:

1° 1 euro pour la période de seize heures suivant les huit premières heures de l'interruption. Pour chaque période de 24 heures suivante, la compensation du jour précédent est majorée de 1 euro et de 0,5 euro pour chaque jour que dure l'interruption;

2° dans le cas d'un abonnement, au moins 1/30e de la redevance d'abonnement mensuelle pour des services de communications électroniques, lorsque celle-ci dépasse la valeur de la compensation visée au 1° ;

3° l'opérateur peut par dérogation aux 1° et 2° offrir une compensation en nature décrite avec précision et qui dépasse au minimum la valeur de la compensation financière visée au 1°.

En cas d'offre groupée, la compensation visée à l'alinéa 1er, 2°, est calculée sur l'intégralité de la redevance d'abonnement mensuelle pour des services de communications électroniques inclus dans la totalité de l'offre groupée.

En l'absence de choix de l'abonné ou de l'utilisateur final de services de communications électroniques publics mobiles fournis sur la base d'une carte prépayée, la compensation financière visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est octroyée.

§ 5. Les montants mentionnés au paragraphe 4 sont indexés annuellement selon l'indice des prix à la consommation.

§ 6. Si l'incident qui a donné lieu à la compensation financière au sens de cet article s'est produit sur le réseau public de communications électroniques d'un opérateur autre que l'opérateur du service de communications électroniques accessible au public visé aux paragraphes 1er et 4, et que ce dernier opérateur a conclu un accord avec l'opérateur de réseau pour l'utilisation du réseau public de communications électroniques sur lequel l'incident s'est produit, alors l'opérateur visé aux paragraphes 1er et 4 a droit de la part de l'opérateur du réseau de communications électroniques sur lequel l'incident s'est produit à l'indemnisation de la compensation financière qu'il octroie à ses abonnés et utilisateurs finaux.

§ 7. Le présent article ne s'applique pas en cas de force majeure.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-03/21, art. 62, 039; En vigueur : 01-11-2024>