L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 121/2
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
L'Institut examine, après une consultation publique, si le code de conduite remplit les conditions visées à l'article 121/1.
Si l'Institut estime que le code de conduite remplit les conditions de l'alinéa 1er, les fournisseurs d'un service d'accès à internet publient le code de conduite suivant les modalités prescrites par l'Institut.
Le code de conduite entre en vigueur au plus tard 10 mois après la publication du présent article au Moniteur belge .
Si aucun code de conduite n'est soumis à l'Institut ou si l'Institut estime que le code de conduite ne remplit pas les conditions visées à l'article 121/1, le Ministre fixe, sur proposition de l'Institut, les règles pour la fourniture des facilités conformément aux conditions visées à l'article 121/1.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2010-04-06/33, art. 3, 013; En vigueur : 16-06-2010>