L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 126/2
CHAPITRE II. - Des services d'intérêt public
§ 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "communication", toute information échangée ou acheminée entre un nombre fini de parties au moyen d'un service de communications électroniques accessible au public, à l'exclusion des informations qui sont acheminées dans le cadre d'un service de radiodiffusion au public par l'intermédiaire d'un réseau de communications électroniques, sauf dans la mesure où un lien peut être établi entre l'information et l'abonné ou utilisateur identifiable qui la reçoit.
§ 2. Les données visées à l'article 126/1, § 2, qui doivent être conservées en exécution des articles 126/1 et 126/3 par les opérateurs qui offrent aux utilisateurs finaux des services de communications électroniques, ainsi que par les opérateurs fournissant les réseaux de communications électroniques sous-jacents qui permettent la fourniture de ces services, sont les suivantes:
1° la description et les caractéristiques techniques du service de communications électroniques utilisé lors de la communication;
2° les données d'identification visées à l'article 126, § 1er, 2°, 10° à 14°, et 16°, du destinataire de la communication;
3° pour les services de communications électroniques à l'exception des services d'accès à Internet, l'adresse IP utilisée par le destinataire de la communication, l'horodatage ainsi que, en cas d'utilisation partagée d'une adresse IP du destinataire, les ports qui lui ont été attribués;
4° en cas d'appel multiple, de déviation ou de renvoi, l'identification de toutes les lignes en ce compris celles vers lesquelles l'appel a été transféré;
5° la date et l'heure exacte du début et de la fin de la session du service de communications électroniques concerné, en ce compris la date et l'heure exacte du début et de la fin de l'appel;
6° les données permettant d'identifier et de localiser les cellules ou d'autres points de terminaison du réseau mobile, qui ont été utilisées pour effectuer la communication, du début jusqu'à la fin de la communication, ainsi que les dates et heures précises de ces différentes localisations;
7° le volume de données envoyées vers le réseau et téléchargées pendant la durée de la session;
8° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la date et l'heure de la connexion de l'équipement terminal au réseau en raison du démarrage de cet équipement et le moment de la déconnexion de cet équipement terminal au réseau en raison de l'extinction de cet équipement;
9° pour ce qui concerne les services de communications électroniques mobiles, la localisation de l'équipement terminal et la date et l'heure de cette localisation chaque fois que l'opérateur cherche à connaître quels équipements terminaux sont connectés à son réseau;
10° les autres identifiants relatifs au destinataire de la communication électronique, à son équipement terminal ou à l'équipement le plus proche de cet équipement terminal, qui résultent de l'évolution technologique et qui sont déterminés par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, pour autant que cet arrêté soit confirmé par la loi dans les six mois suivant la publication de cet arrêté.
Par dérogation aux articles 126/1 et 126/3, la durée de conservation de la donnée visée à l'alinéa 1er, 8°, est de six mois après avoir été générée ou traitée.
L'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 10°, ne porte pas sur le contenu des communications électroniques.
Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données et de l'Institut, préciser les données visées à l'alinéa 1er.
§ 3. La combinaison des données conservées en exécution de l'article 126 et du présent article doit permettre d'établir la relation entre l'origine de la communication et sa destination.
Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, et du ministre, après avis des autorités de protection des données compétentes et de l'Institut, les exigences en matière de précision et de fiabilité auxquelles les données visées au présent article doivent répondre.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2022-07-20/14, art. 10, 034; En vigueur : 18-08-2022>