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L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

L. comm. électroniques Art. 152

CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses.

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, avant le (31 décembre 2007), abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente loi, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations découlant des directives en vigueur de l'Union européenne. § 2. Le projet d'arrêté dont question au § 1er est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif.

§ 3. L'arrêté royal pris en exécution du § 1er de cet article est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge.

Änderungsgeschichte
  • <L 2007-04-25/38, art. 194, 006; En vigueur : 18-05-2007>