L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 161
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives et abrogatoires.
Les personnes qui, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation individuelle en application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications ou des (articles 87) à 92bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, (ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même loi du 21 mars 1991) sont réputées avoir effectué la notification visée à l'article 9.
Änderungsgeschichte
- <L 2005-12-27/31, art. 23, 003; En vigueur : 09-01-2006>
- <L 2007-04-25/38, art. 196, 006; En vigueur : 30-06-2005>