L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 27
TITRE II. - L'établissement de communications électroniques. — CHAPITRE Ier. - Réseaux et services.
§ 1er. Une base de données des sites d'antennes est créée auprès de l'Institut , contenant toute information pertinente en vue de faciliter l'évaluation de sites pour l'utilisation partagée maximale de ceux-ci.
§ 2. La collaboration des opérateurs à l'élaboration et à l'utilisation de la base de données des sites d'antennes est obligatoire.
§ 3. Le Roi règle, après avis de l'Institut, la gestion de la base de données des sites d'antennes.
§ 4. Les coûts liés à la base de données des sites d'antennes sont supportés par tous les opérateurs concernés sur la base d'un accord négocié entre eux.
A défaut d'adaptation de cet accord dans les trois mois suivant la demande par un nouvel opérateur, les coûts liés à la base de données des sites d'antennes et la répartition par opérateur sont déterminés par l'Institut.
§ 5. L'Institut veille à ce que la base de données des sites d'antennes soit gérée dans l'intérêt général. A cette fin, l'Institut dispose de l'accès à la base de données.
L'Institut peut imposer les mesures qu'il estime nécessaires pour la préservation de l'intérêt général et pour promouvoir un système rapide d'échange d'informations relatives aux sites et à leur utilisation partagée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2012-07-10/04, art. 31, 017; En vigueur : 04-08-2012>
- Section 2. - L'utilisation partagée d'autres sites, de l'infrastructure et d'autres éléments du réseau
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- (1)<L 2012-07-10/04, art. 32, 017; En vigueur : 04-08-2012>