L. comm. électroniques · Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
L. comm. électroniques Art. 3
§ 1er. La fourniture de réseaux et de services de communications électroniques est libre, sous réserve des conditions fixées par ou en vertu de la loi.
§ 2. Sans préjudice des obligations spécifiques visées à l'article 13/1, la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation est uniquement soumise aux conditions qui peuvent être attachées à l'autorisation générale et qui sont énumérées à l'annexe 2.
Les entreprises soumises à l'autorisation générale ont le droit:
1° de fournir des réseaux et des services de communications électroniques;
2° de faire examiner leur demande d'octroi des droits nécessaires pour mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques;
3° d'utiliser le spectre radioélectrique;
4° de faire examiner leurs demandes de droits d'utilisation des ressources de numérotation.
§ 3. Le Roi fixe, après avis de l'IBPT, les redevances dues par les opérateurs.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-12-21/05, art. 34, 032; En vigueur : 10-01-2022>