Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R.137
CHAPITRE II. [1 - Moyens d'investigation.]1 — Section 1re. [1 - Prélèvement des échantillons.]1
L'étiquetage de chaque échantillon comporte au moins les indications suivantes :
1° un numéro d'ordre ;
2° le lieu, la date et l'heure de prélèvement ;
3° le nom et la signature de l'agent constatateur qui a procédé à l'échantillonnage ;
4° la nature des matières prélevées ;
5° s'il échet, le nom et la signature de l'expert technique qui a accompagné l'agent constatateur.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ARW 2022-06-02/08, art. 1, 043; En vigueur : 01-07-2022>