Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R40-13
Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales]1 — Chapitre 5. [1 - Recours]1
§ 1. Un recours est ouvert à l'association demanderesse auprès du Gouvernement dans les cas suivants :
1° contre la décision relative au subventionnement structurel visé aux articles R.40-5 § 5;
2° contre une décision de refus d'octroi de la subvention visé aux articles R.34/1 § 2, R. 35;
3° en cas de refus et de retrait d'agrément visés aux articles R. 34/1 § 2 et R. 35;
4° en cas de refus de reconnaissance visé à l'article R. 40-1;
5° en cas de retrait total ou partiel de subvention visé à l'article R. 40-12;
6° en cas de retrait de reconnaissance visé à l'article R. 40-12.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de trente jours à dater du jour qui suit celui de :
1° la réception des décisions visées aux articles R. 34/1 § 2, R.35, R. 36, R. 40-1, R. 40 § 5, R 40-12;
2° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue aux articles R. 34/1 § 2, R. 36, R. 40 § 2, et R. 40-12, § 2.
Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement. Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision et si l'association souhaite être entendue.
§ 2. Le comité d'accompagnement, prévu à l'art. D. 28-1, transmet, dans un délai de soixante jours ouvrables, à dater de la réception du recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables, à dater de la réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour transmettre sa proposition de décision.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2023-12-07/13, art. 2, 044; En vigueur : 16-02-2024>