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Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes · 17 MARS 2005. - Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie réglementaire.

Code de l'environnement. - Livre 1er : Dispositions communes Art. R40-21

Titre II/1. [1 - Reconnaissance et subventionnement des associations environnementales]1 — CHAPITRE V. - [1 Recours]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. En cas de refus de reconnaissance, de refus total ou partiel de subventionnement, de retrait total ou partiel de subvention, de retrait de reconnaissance, un recours est ouvert à l'association demanderesse auprès du Gouvernement. A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de 30 jours à dater du jour qui suit celui de

1° la réception de la décision visée à l'article R.40-3, § 5, à l'article R.40-10, § 4 et à l'article R.40-20, § 2, alinéa 3;

2° la réception de la décision envoyée dans un délai de trente jours à dater de la lettre de rappel prévue à l'article R.40-10, § 5;

3° la réception de la proposition de décision de l'administration visée à l'article R.40-20, § 2, alinéa 4;

4° l'expiration du délai imparti pour l'envoi de la décision prévue à l'article R.40-3, § 4, à l'article R.40-10, § 5, alinéa 2 et à l'article R.40-20, § 2, alinéa 5.

Le recours est envoyé au siège du comité d'accompagnement tel que défini par le Ministre de l'Environnement. Il précise les éléments sur lesquels l'association se fonde pour contester la décision et si l'association souhaite être entendue.

§ 2. Le comité d'accompagnement transmet, le cas échéant après audition de l'association demanderesse, dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours un rapport d'avis au Gouvernement. Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du rapport d'avis du comité d'accompagnement ou à l'expiration du délai imparti au comité d'accompagnement pour transmettre sa proposition de décision. Le délai de quarante-cinq jours est suspendu entre le 15 juillet et le 31 août inclus.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision faisant l'objet du recours est confirmée.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par ARW 2014-05-15/48, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2015>