L. statut externe Art. 49
Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.
§ 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le tribunal de l'application des peines à la demande écrite du condamné.
§ 2. La demande est introduite au greffe de la prison.
Le greffe de la prison transmet la demande au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.
§ 3. Le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande. Les articles 31 et 32 sont d'application.