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L. statut externe · Loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées et aux droits de la victime

L. statut externe Art. 95/13

Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.

§ 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur.

Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où il subit sa peine.

Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.

§ 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le directeur et le ministère public sont entendus.

Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.

Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.

Änderungsgeschichte
  • <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>