L. statut externe Art. 98/13
TITRE XIIter. L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines
Le juge de l'application des peines octroie les modalités de la peine visées à la section II à condition que le condamné ait un lieu de résidence et pour autant qu'il n'y ait pas dans le chef du condamné de risque concrètement observable pour l'intégrité physique de tiers auquel la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.
La condition relative à la disposition d'un lieu de résidence ne s'applique pas à la détention limitée, à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire et à la mise en liberté provisoire en vue de la remise.
Par risque concrètement observable pour l'intégrité physique des tiers, on entend un risque qui ressort à première vue du comportement actuel du condamné manifesté depuis la condamnation, tel que cela ressort des éléments de l'avis du directeur visés à l'article 98/16, alinéa 1er, 2°, d) et e), ou, le cas échéant, de l'avis visé à l'article 98/18.
Une surveillance électronique ne peut être accordée au condamné pour qui il ressort d'un avis de l'Office des Etrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, que dans la mesure où, sur la base d'un avis de l'Office des Etrangers, qui est à rendre dans les dix jours suivant la notification par le directeur, il apparaît que ce condamné ne peut être immédiatement éloigné ou transféré dans un lieu relevant de la compétence du ministre chargé de l'entrée, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 19, 042; En vigueur : 04-08-2025>
- (2)<L 2026-07-22/07, art. 3, 046; En vigueur : 01-10-2026>