L. antidiscrimination Art. 40
TITRE V. - Charge de la preuve.
L'article 525bis, du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 525bis. Dans les cas prévus par les articles 521 à 525, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. "
Verweist auf
- L. antidiscrimination Art. 521
- L. antidiscrimination Art. 522
- L. antidiscrimination Art. 523
- L. antidiscrimination Art. 524
- L. antidiscrimination Art. 525
- L. antidiscrimination Art. 525bis