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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.2.21

CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiaux — Section 4. [1 - Plans d'exécution spatiaux communaux]1

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal.

Après l'adoption provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est immédiatement envoyé à la députation de la province dans laquelle se situe la commune, au département et au Gouvernement flamand.

§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal conjointement avec le projet des rapports d'évaluation des incidences à une enquête publique devant être annoncée au moins par un avis publié au Moniteur belge dans les trente jours de l'adoption provisoire visée au § 1er. Ce délai est un délai d'ordre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'enquête publique.

§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont ouverts à la consultation durant soixante jours à la maison communale et les projets sont publiés sur le site Internet tel que prévu par le collège des bourgmestre et échevins. Dans la mesure où les rapports d'évaluation des incidences couvrent entièrement ou partiellement le territoire d'autres communes, le projet de plan d'exécution spatial communal et le projet des rapports d'évaluation des incidences sont également ouverts à la consultation dans ces maisons communales.

L'enquête publique démarre au plus tard le trentième jour suivant la parution de son annonce au Moniteur belge. Ce délai est un délai d'ordre.

§ 4. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.

Les observations et objections peuvent également être déposées contre récépissé à la maison communale au plus tard le dernier jour de ce délai. Le cas échéant, la commune transmettra les objections et observations à la commission communale pour l'aménagement du territoire dans les dix jours suivant l'enquête publique. Les observations et objections transmises tardivement à la commission communale pour l'aménagement du territoire ne doivent pas être prises en compte. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et observations par la commune et les modalités de leur transmission à la commission communale pour l'aménagement du territoire.

La députation de la province dans laquelle se situe la commune transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Si aucun avis n'a été rendu dans le délai visé au paragraphe 3, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le département transmet à la commission communale pour l'aménagement du territoire et à l'équipe de planification, dans le délai visé au paragraphe 3, un avis un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le nonrespect visés à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Le conseil communal et la députation des communes ou des provinces jouxtant la commune peuvent transmettre un avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire dans le délai visé au paragraphe 3. S'il est fait application de l'article 2.2.20, alinéa 1er, à l'égard d'un autre pays ou d`une autre région ou à l'égard de l'autorité fédérale, ces instances peuvent transmettre un avis dans le même délai.

§ 5. La commission communale pour l'aménagement du territoire regroupe et coordonne tous les avis, observations et objections et rend un avis motivé auprès du conseil communal dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique. L'avis reprend les avis intégraux de la députation et du département. La commission communale pour l'aménagement du territoire transmet au même moment les avis, observations et objections regroupés au collège des bourgmestre et échevins.

Si la commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas rendu d'avis dans le délai fixé, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée. Dans ce cas, elle transmet immédiatement les avis, observations et objections regroupés au conseil communal.

§ 6. Le conseil communal adopte définitivement le plan d'exécution spatial communal dans les cent quatrevingts jours suivant la clôture de l'enquête publique.

Préalablement à l'adoption définitive du plan d'exécution spatial, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et le service compétent pour le rapport de sécurité évaluent la qualité du rapport d'incidences du plan sur l'environnement ou du rapport de sécurité spatiale. Ils l'examinent au regard de la note de cadrage et des données requises conformément aux articles 4.4.4 et 4/1.2.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement en tenant compte des avis, observations et objections formulés durant l'enquête publique.

Lors de l'adoption définitive du plan, seules des modifications qui sont basées sur les objections et observations formulées durant l'enquête publique ou sur les avis rendus par les services et autorités désignés ou sur l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire ou qui en résultent peuvent être apportées par rapport au plan adopté provisoirement.

L'adoption définitive du plan ne peut toutefois pas avoir trait à des parties du territoire non reprises dans le plan adopté provisoirement.

A la demande motivée du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal statue sur la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être adopté.

§ 7. Si le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement adopté dans le délai visé au paragraphe 6, alinéa 1er, le projet de plan d'exécution spatial communal devient caduc.

§ 8. Le conseil communal peut, en vue de la réparation d'une irrégularité, retirer et reprendre entièrement ou partiellement l'arrêté d'adoption définitive du plan d'exécution spatial communal, auquel cas le vice de légalité est rectifié.

Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent intégralement, à l'exception de l'échéance de cent quatre-vingts jours.

§ 9. L'arrêté portant la fixation définitive du plan communal d'exécution spatiale peut être contesté par le biais d'un recours devant le Conseil du Contentieux des Permis, conformément aux et dans le respect des règles, visées au chapitre VIII du titre IV, et des règles en matière de règlement des différends devant cette juridiction, fixées par ou en vertu du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2016-07-01/23, art. 39, 032; En vigueur : 01-05-2017>
  • (2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 40, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (3)<DCFL 2019-04-26/31, art. 98, 042; En vigueur : 29-06-2019>
  • (4)<DCFL 2023-07-14/19, art. 4, 052; En vigueur : 31-12-2024>
  • (5)<DCFL 2024-05-17/53, art. 109, 059; En vigueur : 01-12-2025>