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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.3.2

TITRE II. - Planification — CHAPITRE III. - Règlements urbanistiques

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Conseil provincial peut édicter des règlements urbanistiques pour la matière visée à l'article 2.3.1, § 1er , et ce, pour l'ensemble du territoire de la province ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand.

Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) existant(s) en conformité avec les prescriptions du (des) règlement(s) urbanistique(s) établi(s) par le Gouvernement flamand. Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques provinciaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques provinciaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.

La Députation permanente est chargée d'établir les règlements urbanistiques provinciaux et elle prend les mesures nécessaires à cet effet.

La Députation permanente soumet le projet de règlement urbanistique provincial à l'avis du département urbaniste et de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le département émet un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect, visés au paragraphe 1/1, alinéa 2, 1° à 5° . Les avis sont transmis à la Députation permanente dans les trente jours suivant la date de réception du dossier. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

La députation soumet le projet de règlement provincial sur l'urbanisme à une enquête publique. L'enquête publique durera trente jours et sera au minimum annoncée par un avis au Moniteur Belge. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de l'enquête publique.

Le règlement urbanistique provincial ainsi que l'arrêté du conseil provincial et l'avis complet de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont transmis au département par envoi sécurisé dans les dix jours qui suivent l'adoption définitive.

§ 1/1. Le Gouvernement flamand dispose d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 1er, alinéa 6, pour suspendre ou annuler l'exécution de l'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial. Une suspension ne peut pas être partielle. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise à la députation dans un délai de forclusion de dix jours par envoi sécurisé. " ;

L'arrêté du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial ne peut être suspendu ou abrogé que :

1° si le règlement urbanistique provincial donne exécution à une option du plan de politique spatiale provincial sur laquelle le Gouvernement flamand a émis des réserves conformément à l'article 2.1.8, § 2, troisième alinéa ;

2° si le règlement urbanistique provincial donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale provincial que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa ;

3° si le règlement urbanistique provincial est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ;

4° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec un règlement urbanistique régional ou, le cas échéant, avec un projet de règlement urbanistique régional ;

5° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ;

6° si le règlement urbanistique provincial est en contradiction avec des normes s'appliquant directement à des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;

7° en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle.

Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au deuxième alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 1/2.

§ 1/2. En cas de suspension, le conseil provincial dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension à la députation, pour rétablir l'adoption définitive du règlement urbanistique. Lors de l'adoption définitive du règlement, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport au règlement suspendu.

Le règlement urbanistique provincial est transmis conjointement avec le nouvel arrêté du conseil provincial par envoi sécurisé au département immédiatement après l'adoption définitive.

Si le conseil provincial ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique provincial dans le délai précité de 90 jours, l'arrêté suspendu du Conseil provincial et le règlement urbanistique provincial deviennent caducs.

Si l'arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique provincial pris par le conseil provincial n'a pas été suspendu ou abrogé dans les délais requis, la décision du conseil provincial portant adoption définitive du règlement urbanistique provincial est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 1/3. Le conseil provincial peut modifier les règlements provinciaux d'urbanisme dans les marges visées au paragraphe 1er.

§ 1/4. Le conseil provincial peut abroger, en tout ou en partie, les règlements provinciaux d'urbanisme par arrêté du conseil provincial conformément aux dispositions visées au paragraphe 1er.

La députation prend les mesures nécessaires en vue de l'abrogation.

Toutefois, en cas d'une simple abrogation d'un règlement établi avant le 1er septembre 2009, les dispositions du paragraphe 1er, alinéas 4 à 6, ne s'appliquent pas et le conseil provincial peut procéder immédiatement à l'abrogation.

Le présent paragraphe n'accorde en aucun cas une exemption de l'application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes figurant dans le chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

L'arrêté du conseil provincial est transmis au département et publié par extrait au Moniteur belge.

§ 2. Le conseil communal peut fixer des règlements urbanistiques pour la matière définie aux articles 2.3.1, § 1er, , 4.2.5 et 4.4.1, § 3, alinéa deux, pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand et par le Conseil provincial.

...

Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le Conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du(des) règlement(s) urbanistique(s) établi(s) par le Gouvernement flamand. Un règlement urbanistique régional peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique régional le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique régional peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.

Lorsque le Conseil provincial édicte un règlement urbanistique provincial, le Conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Conseil provincial, le(s) règlement(s) urbanistique(s) communal/communaux existant(s) en conformité avec les prescriptions du/des règlement(s) urbanistique(s) déterminé(s) par le Conseil provincial. Un règlement urbanistique provincial peut être complété et exécuté ultérieurement au moyen de règlements urbanistiques communaux, sauf si le règlement urbanistique provincial le stipule différemment de manière explicite. Dans ce dernier cas, le règlement urbanistique provincial peut également stipuler que des règlements urbanistiques communaux existants se rapportant à l'affaire réglée ne sont plus applicables à partir d'une certaine date.

Le Collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des règlements urbanistiques communaux et il prend les mesures nécessaires à cet effet.

Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique pour avis au département, à la députation et à la commission communale pour l'aménagement du territoire. Le département et la députation rendent un avis sur l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visés au paragraphe 2/1, alinéa 3, 1° à 5°. Les avis sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, l'obligation en matière d'avis peut être ignorée.

Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement communal sur l'urbanisme à une enquête publique. L'enquête publique durera trente jours et sera au minimum annoncée par un avis au Moniteur belge. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'enquête publique.

Le règlement urbanistique communal ainsi que l'arrêté du conseil communal et l'avis complet de la commission communale pour l'aménagement du territoire sont transmis à la députation et au département par envoi sécurisé dans les dix jours qui suivent l'adoption définitive.

§ 2/1. La députation et le Gouvernement flamand disposent d'un délai de quarante-cinq jours prenant cours le lendemain de la signification visée au paragraphe 2, alinéa 8, pour suspendre l'exécution de l'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du règlement urbanistique communal. Une suspension ne peut pas être partielle. Dans le même délai, le Gouvernement flamand peut aussi abroger en tout ou en partie un règlement urbanistique communal adopté à titre définitif. Une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation est transmise au collège des bourgmestre et échevins par envoi sécurisé dans un délai de forclusion de dix jours.

Dans le délai de forclusion visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand procure à la députation une copie de l'arrêté de suspension ou d'abrogation. Si la députation prend un arrêté de suspension, elle en procure une copie au département dans le délai de forclusion susmentionné.

L'arrêté du conseil communal portant adoption définitive du règlement urbanistique communal ne peut être suspendu que :

1° si le règlement urbanistique communal donne exécution à une option du plan de politique spatiale communal sur laquelle le Gouvernement flamand ou la députation a émis des réserves conformément à l'article 2.1.11, § 2, deuxième alinéa ;

2° si le plan d'exécution spatial communal donne exécution à un cadre politique du plan de politique spatiale communal que le Gouvernement flamand n'a plus validé conformément à l'article 2.1.5, § 2, deuxième alinéa, ou que le conseil provincial n'a plus validé conformément à l'article 2.1.8, § 2, deuxième alinéa ;

3° si le règlement urbanistique communal est manifestement incompatible avec un cadre politique ou, le cas échéant, avec un projet de cadre politique du Plan de politique spatiale pour la Flandre ou du plan de politique spatiale provincial ;

4° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec un règlement urbanistique régional ou provincial ou, le cas échéant, avec un projet de règlement urbanistique régional ou provincial ;

5° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec l'article 2.3.1 ou 4.2.5 ;

6° si le règlement urbanistique communal est en contradiction avec des normes s'appliquant directement à des domaines politiques autres que l'aménagement du territoire ;

7° en cas de non-respect d'une condition de forme substantielle.

Le Gouvernement flamand ne procède à l'abrogation que s'il estime que l'incompatibilité, la contradiction ou le non-respect visé au troisième alinéa ne peut être réparé, éliminé ou résolu en suivant la procédure visée au paragraphe 2/2.

§ 2/2. En cas de suspension, le conseil communal dispose d'un délai de nonante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de l'arrêté de suspension au collège des bourgmestre et échevins pour adopter à nouveau définitivement le règlement urbanistique communal. Lors de l'adoption définitive du règlement, seules des modifications basées sur l'arrêté de suspension ou en découlant peuvent être apportées par rapport au règlement suspendu.

Le règlement urbanistique communal ainsi que le nouvel arrêté du conseil communal sont transmis à la députation et au département par envoi sécurisé immédiatement après l'adoption définitive.

Si le conseil communal ne prend pas de nouvel arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique communal dans le délai précité de nonante jours, l'arrêté suspendu du conseil communal et le projet de règlement urbanistique communal deviennent caducs.

Si l'arrêté d'adoption définitive du règlement urbanistique communal pris par le conseil communal n'a pas été suspendu ou abrogé en temps voulu, la décision du conseil communal d'adoption définitive du règlement urbanistique communal est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 2/3.Le conseil communal peut modifier les règlements communaux sur la bâtisse ou les règlements communaux d'urbanisme dans les marges visées au paragraphe 2.

§ 2/4. Le conseil communal peut abroger, en tout ou en partie, les règlements communaux sur la bâtisse ou les règlements communaux d'urbanisme par arrêté du conseil communal conformément aux dispositions visées au paragraphe 2.

Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires en vue de l'abrogation.

En cas d'une simple abrogation d'un règlement établi avant le 1er septembre 2009, les dispositions visées au paragraphe 2, alinéas 5 à 7, ne s'appliquent pas et le conseil communal peut procéder immédiatement à l'abrogation.

Le présent paragraphe n'accorde en aucune cas une exemption de l'application des dispositions relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et programmes figurant dans le chapitre II du titre IV du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

L'arrêté du conseil communal est transmis au département et publié par extrait au Moniteur belge.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2010-07-16/11, art. 4, 004; En vigueur : 19-08-2010>
  • (2)<DCFL 2014-04-04/05, art. 30, 018; En vigueur : 25-04-2014>
  • (3)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 286, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (4)<DCFL 2016-07-15/08, art. 31, 033; En vigueur : 01-05-2017>
  • (5)<DCFL 2017-12-08/06, art. 46, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (6)<DCFL 2019-04-26/31, art. 99, 042; En vigueur : 29-06-2019>
  • (7)<DCFL 2023-07-14/19, art. 6, 052; En vigueur : 31-12-2024>
  • (8)<DCFL 2024-05-17/29, art. 68, 055; En vigueur : 20-07-2024>
  • (9)<DCFL 2023-05-26/06, art. 63, 056; En vigueur : 15-04-2024>
  • (10)<DCFL 2026-06-26/21, art. 86, 063; En vigueur : 20-08-2026>