Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.6.13
TITRE II. - Planification — CHAPITRE VI. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale
§ 1er. La dette fiscale est rendue exigible par le biais de registres fiscaux déterminés en fonction du rapport de plus-value et comportant au moins les éléments suivants :
1° l'identité du contribuable ;
2° la désignation de la taxe ;
3° le montant de la taxe, ainsi que l'année d'imposition à laquelle elle se rapporte ;
4° le numéro de l'article de rôle ;
5° la date de l'exéquatur.
Le département et l'Agence flamande terrienne, établie par le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Agence flamande terrienne, recueillent, rendent accessible et gèrent le rapport de plus-value dans un géo-guichet relatif aux bénéfices résultant de la planification spatiale. Les autorités pilotes et les instances concernées, chacune en fonction de sa propre responsabilité, fournissent les données de façon numérique, conformément aux directives techniques du département.
Les rôles sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire autorisé à cet effet par le Gouvernement flamand, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année dans laquelle le rapport de plus-value, visé à l'article 2.6.10, § 2, est devenu définitif en raison de l'absence de réclamations ou de l'absence de réclamations dans les délais impartis, ou après le traitement des réclamations.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et au contenu des registres fiscaux.
§ 2. La feuille d'imposition mentionne :
1° la date d'envoi ;
2° la date de l'exéquatur du rôle ;
3° l'article de rôle ;
4° l'année d'imposition, c'est-à-dire l'année pendant laquelle le plan d'exécution spatial ou le plan particulier d'aménagement, cité dans l'article 2.6.4, est entré en vigueur ;
5° le fondement de la taxe ;
6° le montant à payer ;
7° la date limite de paiement ;
8° le délai pendant lequel le redevable peut introduire une objection, le nom et l'adresse de l'entité de l'administration flamande pour la recevoir et les formalités qui doivent être respectées dans ce contexte ;
9° le mode de calcul du délai de paiement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2014-04-04/05, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<DCFL 2023-05-26/06, art. 74, 056; En vigueur : 15-04-2024>
- Sous-division 5. - Délai de paiement et règlement relatif aux objections