Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2
TITRE VIII. - Règle de citation
La condition mentionnée dans l'article 126, § 1er (2) et dans la sous-division 2 du titre III, chapitre IV, division 2 (3), stipulant que les travaux et opérations concernent un bâtiment existant autorisé ou réputé autorisé, ne s'applique pas aux demandes d'autorisation introduites avant le 1er février 2003, pour autant que le requérant puisse démontrer que les travaux ou opérations sont ou ont été exécutés à un bâtiment qui existait au début des travaux et qui était entièrement ou partiellement autorisé ou réputé autorisé.
Le premier alinéa est également d'application lorsque la demande introduite entre le 13 juillet 2001 et le 1er février 2003 a été refusée et qu'une demande adaptée est introduite afin de répondre aux conditions imposées pour l'application des réglementations décrétales en matière de reconstruction, de transformation ou d'agrandissement de constructions étrangères à la zone ou pour des travaux de stabilité étrangers à la zone (4).
(1) Conformément à l'article 188, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
(2) Article 4.4.2, § 1er, du code.
(3) Sous-division 2 du titre IV, chapitre IV, division 2, du code.
(4) Conformément à l'article 195quinquies du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, inséré en vertu du décret du 13 juillet 2001 et modifié par les décrets du 8 mars 2002 et du 21 novembre 2003 et par le décret du 27 maart 2009 adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien.
Verweist auf
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 126
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 188
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.2