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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.13

Section 1re. - Habitations existantes étrangères à la zone — Sous-section 2. - Reconstruire au même endroit

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les prescriptions d'affectation en vigueur ne constituent pas en soi un motif de refus lors de l'évaluation d'une demande de permis d'environnement pour la transformation, au même endroit, d'une habitation existante étrangère à la zone, à condition toutefois que le nombre de logements demeure limité au nombre existant. La création d'un appartement supervisé au sens de l'article 4.2.4, premier alinéa, 1°, est toutefois admise.

Si le volume de construction existant est supérieur à 1 000 m.3 , le volume maximal de l'habitation reconstruite doit rester limité à 1 000 m.3.

§ 2. Pour l'application du § 1er, premier alinéa, on parle d'une reconstruction au même endroit, lorsque la nouvelle habitation couvre au moins trois quarts de la superficie habitable existante. La superficie habitable existante comprend aussi bien la superficie du bâtiment principal que celle des dépendances physiques subséquentes, qui, en matière de technique de construction, correspondent ou s'apparentent directement au bâtiment principal.

§ 3. Les possibilités mentionnées au § 1er ne sont pas valables dans :

1° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc;

2° des zones de récréation, notamment les zones affectées en tant que telles par un plan d'aménagement et les zones régies par un plan d'exécution spatial qui relèvent de la catégorie d'affectation de zone " récréation ".

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 321, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 73, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (3)<DCFL 2021-06-18/08, art. 6, 047; En vigueur : 16-08-2021>