Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 5.6.8
TITRE V. - Diverses dispositions — CHAPITRE VI. - Plans tangents avec la réglementation sectorielle
.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut désigner comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau des zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique.
Lors de la désignation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement flamand tient compte :
1° de la situation juridique de la zone, et notamment des prescriptions de destination suivant les plans d'aménagement ou plans d'exécution spatiaux ou lotissements non échus en vigueur ;
2° de la capacité de rétention d'eau de la zone et la vulnérabilité aux inondations, notamment sur la base de la carte d'évaluation aquatique et des cartes des risques d'inondation ;
3° de la situation de fait de la zone, notamment en ce qui concerne l'urbanisation ;
4° le cas échéant, des actes ou mesures qui ont été planifiés pour la zone ou qui ont un impact sur la zone dans les plans de gestion des zones inondables, les programmes de mise en oeuvre en matière d'eau, les délimitations intermédiaires du Gouvernement flamand et d'autres plans de gestion des eaux ;
5° des objections et observations formulées durant l'enquête publique ;
6° des avis donnés et reçus en temps voulu ;
7° des décisions prises antérieurement par le Gouvernement flamand concernant les zones où existe un conflit entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités plus précises pour la désignation des zones mentionnées au premier alinéa. La désignation s'effectue sur une base cartographique.
§ 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de désignation à une enquête publique d'une durée de soixante jours et recueille l'avis des gestionnaires de l'eau compétents, de la députation, des conseils communaux et des commissions communales pour l'aménagement du territoire dans les communes où se situent les zones concernées par la désignation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette enquête publique et à cette consultation.
La désignation des zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle prend effet 15 jours après la publication.
§ 3. Dans les zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau faisant l'objet de la désignation, la gestion de l'eau, la conservation de la nature, la sylviculture, la préservation des paysages, l'agriculture et la récréation constituent des fonctions secondaires.
Dans la mesure où la capacité spatio-écologique et la fonction de gestion des eaux de la zone ne sont pas dépassées, seules sont autorisés les actes suivants qui sont nécessaires ou utiles aux fonctions mentionnées au premier alinéa :
1° l'installation de petites infrastructures axées sur la fonction sociale, éducative ou récréative de la zone, y compris des bâtiments sanitaires ou des abris d'un seul niveau et d'une superficie maximale de 100 m², à l'exclusion de tout logement ;
2° la construction, la réparation, la reconstruction ou la relocalisation de voies publiques et de conduites d'utilité publique. Les voies publiques et les conduites utilitaires peuvent être construites ou déplacées dans la mesure où cela est nécessaire pour la qualité de l'environnement, la gestion du paysage, la restauration et le développement de la nature et du milieu naturel, et la sécurité publique ou la santé publique ;
3° la mise en place de petites infrastructures axées sur l'utilisation de la zone à des fins agricoles ou d'agriculture de loisir ;
4° les actions nécessaires ou utiles pour maîtriser les crues ou prévenir les inondations en dehors des zones inondables naturelles.
5° les actes pour la conservation de la nature et la protection des sites.
Les possibilités de dérogation aux prescriptions urbanistiques ou de prise en compte des projets de prescriptions urbanistiques, visées au titre IV, chapitre 4, s'appliquent par analogie dans les zones ainsi désignées.
§ 4. La désignation comme zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau entraîne de plein droit la déchéance :
1° de la partie non bâtie ou des parties non bâties d'un permis de lotissement non échu ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains situés dans le périmètre de cette zone ;
2° d'un accord de principe qui a été délivré pour des terrains situés dans le périmètre de cette zone, conformément à l'article 5.6.6, § 2, ou qui était repris dans l'article 5.6.6, § 3, deuxième alinéa, tel que ces dispositions s'appliquaient jusqu'au 7 juillet 2023.
§ 5. Pour les zones qui ont été désignées comme zones d'espace ouvert vulnérables du point de vue de l'eau, il peut être établi un plan d'exécution spatial soumis à un règlement différent de celui visé au paragraphe 3, dans la mesure où, lors de l'adoption du plan d'exécution spatial, il est tenu compte du conflit qui existe entre la réalisation ultérieure de la destination et les intérêts du système hydrologique. Il ne peut être adopté aucun plan d'exécution spatial dont les prescriptions autorisent la construction d'autres bâtiments ou de bâtiments plus grands que ceux visés au paragraphe 3, deuxième alinéa.
L'adoption d'un plan d'exécution spatial en application de ce paragraphe ne donne lieu à aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, visée au titre II, chapitre VI, division 1, ni à aucune taxe sur les bénéfices du plan, telle que visée au titre II, chapitre VI, division 2, ni à des dégâts de capital au sens du livre 6 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.
§ 6. Pour les terrains désignés, conformément au présent article, comme zone d'espace ouvert sensible à l'eau, une indemnité peut être accordée selon les mêmes conditions et modalités que celles qui s'appliquent, en vertu des articles 2.6.1 et 2.6.2, à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.
L'indemnité est réclamée à la Région flamande et portée en compte au Fonds Rubicon.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut décider, au cours de la procédure ou au plus tard dans un délai d'un an à compter de la condamnation à verser l'indemnité ayant acquis force de chose jugée, d'abroger en tout ou en partie la désignation comme espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau visée au paragraphe 1er pour les terrains pour lesquels l'indemnité a été réclamée. Le Gouvernement flamand recueille à cet égard l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où les terrains sont situés ainsi que de la Commission de coordination de la Politique intégrée de l'Eau, visée à l'article 25 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.
Le Gouvernement flamand peut soumettre l'abrogation à des conditions liées à la réalisation de la destination, sans pour autant exclure cette réalisation.
L'abrogation vaut accomplissement de l'obligation d'indemnisation, quelles que soient les dispositions qui soumettent la réalisation de la destination à des conditions sans pour autant l'exclure.
Si l'abrogation n'est que partielle, l'indemnité due est calculée au prorata.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2017-12-08/06, art. 91, 036; En vigueur : 09-08-2018>
- (2)<DCFL 2019-04-26/31, art. 114, 042; En vigueur : 29-06-2019>
- (3)<DCFL 2022-12-16/10, art. 49, 049; En vigueur : 01-01-2023>
- (4)<DCFL 2024-04-19/23, art. 6, 053; En vigueur : 27-05-2024>
- (5)<DCFL 2023-05-26/06, art. 83, 056; En vigueur : 15-04-2024>
- (6)<DCFL 2026-06-26/21, art. 103, 063; En vigueur : 20-08-2026>
Verweist auf
Zitiert von
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 2.2.6
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 4.4.9/1
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 5.1.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 5.2.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 5.6.10
- Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.2.1