Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.2.13
Section 3. DROIT_FUTUR. — Sous-section 3. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Lors de la constatation d'un délit tel que visé à l'article 6.2.1, alinéa premier, le verbalisant remet, conjointement avec le procès-verbal, une requête écrite au procureur du Roi le priant de se prononcer concernant le traitement pénal ou non du délit.
§ 2. Le procureur du Roi dispose d'une période de cent quatre-vingt jours, à compter du jour au cours duquel il a reçu le procès-verbal, pour prendre une décision concernant la demande. Avant expiration de cette période, elle peut être prolongée une fois de manière motivée d'une période complémentaire de maximum cent quatrevingts jours. Le procureur du Roi informe immédiatement l'entité régionale de cette prolongation. Durant cette période de centre quatre-vingts jours, éventuellement prolongée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours, aucune amende administrative ne peut être imposée.
§ 3. Le procureur du Roi communique sa décision à l'entité régionale, à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre.
Une décision portant traitement pénal exclut l'imposition d'une amende administrative. L'imposition d'une amende administrative est également exclue lorsque le procureur du Roi néglige de communiquer sa décision en temps voulu au fonctionnaire de verbalisation régional.
Une décision ne portant aucun traitement pénal du délit urbanistique entraîne la déchéance de l'action pénale relative à ce délit, mais l'action pénale relative à d'autres faits subsiste intégralement, même en cas d'unité d'intention.
§ 4. Une amende administrative alternative peut être imposée à tous les contrevenants. Elle s'élève à maximum 2.000.000 d'euros.
L'amende administrative est imposée et perçue conformément aux articles 6.2.11 et 6.2.12, étant entendu que le délai dans lequel le contrevenant présumé doit être informé de l'intention d'imposer une amende administrative s'élève à trente jours et ne prend cours qu'après la réception de la décision visée au paragraphe 3. Le délai dans lequel une décision doit être prise quant à l'imposition d'une amende administrative compte cent quatre-vingt jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le contrevenant présumé est informé de la décision de l'entité régionale d'imposer une amende administrative alternative, le justiciable de l'amende peut introduire un recours auprès du Collège de maintien environnemental visé à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, conformément à la procédure visée au chapitre 3, sections 1 et 2 et au chapitre 4, sections 1, 2 et 4 du décret du 4 avril 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'aménagement du territoire et à la politique foncière et immobilière. Le recours suspend la décision contestée.
§ 5. Lorsqu'une amende administrative alternative est imposée, le rédacteur du procès-verbal qui y a donné lieu en est informé.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2017-12-08/06, art. 170; En vigueur : 30-12-2017>
- (2)<DCFL 2017-12-08/06, art. 174; En vigueur : 30-12-2017>
- (3)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 50, 021; En vigueur : 01-03-2018>
- (4)<DCFL 2018-06-08/08, art. 55, 037; En vigueur : 12-07-2018>