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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.3.13

Section 2. DROIT_FUTUR. — Sous-section 4. DROIT_FUTUR.

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Conseil supérieur se réunit valablement en présence de la majorité de ses membres. Il se prononce à la majorité simple des voix. Les avis et décisions mentionnent systématiquement les noms des membres présents à la réunion.

En cas de partage égal des voix, un nouveau vote est organisé. S'il y a à nouveau partage égal des voix lors de ce second vote, la voix du président est prépondérante.

§ 2. Assistent aux réunions du Conseil supérieur :

1° l'inspecteur urbaniste compétent pour la Région flamande ;

2° l'inspecteur urbaniste compétent pour la commune et le bourgmestre, pour ce qui est des points à l'ordre du jour concernant une demande ou une mesure de la commune en question.

Les personnes visées à l'alinéa premier peuvent exprimer leurs points de vue et donner un avis de voix avant la clôture des discussions.

§ 3. Le Conseil supérieur peut auditionner les parties intéressées par écrit chaque fois qu'il le juge nécessaire pour une découverte exacte des faits ou pour garantir le respect du principe de défense. Le Conseil supérieur peut déléguer cette compétence d'évaluation en matière d'organisation des auditions écrites à un ou plusieurs de ses membres.

Pour l'application de l'alinéa premier, on entend par " parties intéressées " :

1° les personnes touchées ou pouvant être touchées par la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi ;

2° les personnes morales qui satisfont aux conditions mentionnées dans l'article 2 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, pour autant que les intérêts collectifs servis soient menacés ou lésés par les délits ou infractions visés à l'article 6.2.1 ou 6.2.2 de ce code et donnant lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi ;

3° les tiers qui sont touchés dans leurs droits par les délits ou infractions visés à l'article 6.2.1 ou 6.2.2 de ce code et donnant lieu à la mesure pour laquelle le Conseil supérieur a été saisi.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 72, 021; En vigueur : 01-03-2018>