Code flamand de l'aménagement du territoire Art. 6.4.9
CHAPITRE IV. DROIT_FUTUR. — Section 3. DROIT_FUTUR.
§ 1er. Le contrevenant informe l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, immédiatement et par envoi sécurisé, de l'exécution volontaire des mesures imposées.
Ensuite, l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, dresse un procès-verbal de constatation.
A défaut d'une signification avec ordre d'exécution, seul l'inspecteur urbaniste régional est compétent pour dresser un procès-verbal de constatation.
L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution, transmet, par envoi sécurisé, une copie du procès-verbal de constatation à l'inspecteur urbaniste ou au bourgmestre, qui n'ont pas été mentionnés comme donneurs d'ordre dans l'acte de signification au contrevenant, à ses ayants droit et aux personnes titulaires de droits réels sur le bien immobilier ayant fait l'objet des mesures infligées.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de l'exécution des mesures et de la date d'exécution.
§ 2. Conformément à l'article 84 de la Loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851, le procès-verbal de constatation, visé au paragraphe 1er, est inscrit en marge de la transcription visée à l'article 6.4.7, § 5.
Tant que l'inscription, visée à l'alinéa premier, n'a pas eu lieu, le fonctionnaire instrumentant doit, des suites d'un acte portant le transfert d'un droit réel, mentionner, dans un acte distinct, qu'une obligation repose sur le bien immobilier, suite à une décision exécutoire, visée à l'article 6.4.7 ou 6.4.8, en vue de l'exécution de mesures visées à l'article 6.4.7, § 2. Cet acte stipule également que le nouveau titulaire s'engage, pour autant que l'exécution de la mesure administrative de réparation ne soit pas prescrite, à exécuter les mesures imposées, sans préjudice de l'obligation du contrevenant.
Les frais liés à l'acte distinct, visé à l'alinéa précédent, sont toujours à charge du cédant du droit réel.
Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre, et il est tenu de fournir la grosse à leur demande.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 89, 021; En vigueur : 01-03-2018>