C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 105
TITRE 6. - La répression des infractions en général — CHAPITRE 1er. - Généralités
Les personnes auxquelles une amende administrative peut être infligée
L'amende administrative ne peut être infligée qu'au contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
La décision administrative déclarant la culpabilité ne peut être prise qu'à l'égard du contrevenant, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf si le contrevenant peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-05-15/19, art. 47, 068; En vigueur : 01-07-2024>