C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 179
CHAPITRE 4. - Le travail illégal — Section 4. - Les secteurs particuliers d'activité
La pêche maritime
Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur emploie, en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, des marins pêcheurs qui n'ont pas été agréés dans les conditions et selon les modalités prescrites par le Roi ou dont l'agrément a été suspendu, a été retiré ou a été perdu d'office à l'exception des cas d'occupation temporaire et exceptionnelle sans agrément.
L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.