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C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 234

LIVRE 2. - Les infractions et leur répression en particulier — CHAPITRE 10. - Les infractions de faux, d'usage de faux, de déclarations inexactes ou incomplètes et

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Les déclarations inexactes ou incomplètes concernant les cotisations

§ 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4, quiconque a délibérément :

1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable;

2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour ne pas payer ou ne pas faire payer de cotisations, pour en payer moins ou en faire payer moins que celles dont il ou autrui est redevable;

3° payé moins de cotisations que celles dont il est redevable ou n'en a pas payé à la suite d'une déclaration visée au 1°, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2°, ou d'un acte visé aux articles 232 et 235.

Lorsque les infractions visées à l'alinéa 1er sont commises par l'employeur, son préposé ou son mandataire, l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.

§ 2. Est puni d'une sanction de niveau 3, quiconque a, délibérément, omis de déclarer ne plus avoir droit à une dispense ou à une réduction de cotisations, même si ce n'est que partiellement, pour ne pas payer de cotisations ou en payer moins que celles dont il est redevable.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2026-03-16/16, art. 57, 073; En vigueur : 01-09-2026>