Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)

C. pén. soc. Art. 39

CHAPITRE 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux et la qualité d'officier de police judiciaire — Section 2. - Les pouvoirs des inspecteurs sociaux

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les constatations par image

§ 1er. Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit l'instrument technique ou le support.

Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes ont fait ou obtenu ces images de façon légitime.

§ 2. Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux peuvent ... faire des constatations au moyen d'images, quel qu'en soit l'instrument technique ou le support, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur social au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées dans l'article 24, § 2.

Cette autorisation du juge d'instruction n'est toutefois pas requise lorsque les images sont destinées à constater des infractions à la législation relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qu'à la suite de cette infraction un accident du travail s'est produit ou pourrait se produire.

§ 3. Servent de preuve pour l'application du présent Code, les constatations faites par les inspecteurs sociaux au moyen des images qu'ils ont faites, et ce jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après :

1° les constatations doivent faire l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées dans l'article 64, doit également comprendre les données suivantes :

- l'identité du fonctionnaire ayant réalisé les images;

- le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;

- l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;

- une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;

- lorsqu'il s'agit d'une prise de vues d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;

- l'image en annexe du procès-verbal;

- lorsqu'il y a plusieurs images ou supports, une numérotation de ces images ou de ces supports, qui doit également apparaître dans la description correspondante dans le procès-verbal, de ce qui peut être observé sur les images;

2° ...

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2024-05-15/19, art. 23, 068; En vigueur : 01-07-2024>