C. pén. soc. · Code pénal social (6 juin 2010)
C. pén. soc. Art. 58
TITRE 2. - L'exercice de la surveillance et la qualité d'officier de police judiciaire — CHAPITRE 5. - Les devoirs des inspecteurs sociaux
La confidentialité des données
Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Celui qui viole l'alinéa 1er, même devant les tribunaux, est puni des peines prévues à l'article 352 du Code pénal.
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Änderungsgeschichte
- (1)<L 2016-02-29/09, art. 58, 017; En vigueur : 01-05-2016>
- (2)<L 2024-05-15/19, art. 28, 068; En vigueur : 01-07-2024>
- (3)<L 2026-03-16/16, art. 10, 073; En vigueur : 01-09-2026>