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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 116

CHAPITRE V. [1 - Subventionnement et programmation des maisons d'accueil, des maisons de vie — Section 2. - Subventionnement

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le subventionnement visé à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, d'une maison d'accueil, d'une maison de vie communautaire ou d'un abri de nuit est réduit ou supprimé par le Gouvernement ou son délégué :

1° lorsque les conditions d'octroi de subventions visées à l'article 115, § 3, ne sont plus remplies;

2° en cas de non-respect des dispositions des articles 92, 93, 94, 97 à 102 et 104;

En outre, le subventionnement visé à l'article 115, §§ 1er et 2, alinéa 1er, d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est réduit ou supprimé par le Gouvernement ou son délégué lorsque le taux d'occupation minimal fixé par le Gouvernement n'est pas atteint.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités et la procédure de réduction et de suppression du subventionnement.

Il fixe les modalités de recours en cas de réduction et de suppression du subventionnement. Le recours est suspensif.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (2)<DRW 2016-04-28/02, art. 8, 027; En vigueur : 01-01-2017>