Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 130
TITRE III. - Médiation de dettes — CHAPITRE II. - Observatoire du crédit et de l'endettement
§ 1er. Le Gouvernement reconnaît, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du crédit et de l'endettement.
Cet organisme a pour missions :
1° de collecter et de traiter des données statistiques en matière de surendettement;
2° d'étudier l'évolution de la législation et de la jurisprudence;
3° d'étudier les pratiques relatives au crédit et les problématiques qui y sont liées;
4° de contribuer au travail de prévention en matière de surendettement en diffusant toute information utile auprès du public et des professionnels de l'action sociale ou du crédit;
5° d'organiser annuellement un programme de formation de base et continuée pour les médiateurs de dettes;
6° assurer le secrétariat du comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement visé à l'article 130/1.
En vue de l'exercice de la mission dont question au 2e alinéa, 1°, le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et modalités de collecte de données personnelles en matière de surendettement.
§ 2. L'Observatoire du crédit et de l'endettement rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement.
Ce rapport est transmis au Gouvernement ou son délégué à la date qu'il fixe.
§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il détermine, des subventions à l'Observatoire du crédit et de l'endettement.
Ces subventions couvrent :
1° des frais de personnel;
2° des frais de fonctionnement;
3° des initiatives visant à rencontrer une problématique ou pour assurer une mission spécifique.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-01-31/15, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 53, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>