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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 130

TITRE III. - Médiation de dettes — CHAPITRE II. - Observatoire du crédit et de l'endettement

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le Gouvernement reconnaît, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du crédit et de l'endettement.

Cet organisme a pour missions :

1° de collecter et de traiter des données statistiques en matière de surendettement;

2° d'étudier l'évolution de la législation et de la jurisprudence;

3° d'étudier les pratiques relatives au crédit et les problématiques qui y sont liées;

4° de contribuer au travail de prévention en matière de surendettement en diffusant toute information utile auprès du public et des professionnels de l'action sociale ou du crédit;

5° d'organiser annuellement un programme de formation de base et continuée pour les médiateurs de dettes;

6° assurer le secrétariat du comité de coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement visé à l'article 130/1.

En vue de l'exercice de la mission dont question au 2e alinéa, 1°, le Gouvernement est habilité à arrêter les conditions et modalités de collecte de données personnelles en matière de surendettement.

§ 2. L'Observatoire du crédit et de l'endettement rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement.

Ce rapport est transmis au Gouvernement ou son délégué à la date qu'il fixe.

§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il détermine, des subventions à l'Observatoire du crédit et de l'endettement.

Ces subventions couvrent :

1° des frais de personnel;

2° des frais de fonctionnement;

3° des initiatives visant à rencontrer une problématique ou pour assurer une mission spécifique.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2013-01-31/15, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<DRW 2014-02-20/20, art. 53, 016; En vigueur : 01-01-2015>
  • (3)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>