Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 214
Section 2. - [1 Activités des centres de planning familial]1 — Sous-section 6.5. - [1 Accessibilité et infrastructure]1
La décentralisation visée à l'article 213 est justifiée par l'identification de besoins spécifiques.
La décentralisation visée à l'article 213 fait l'objet d'une convention de partenariat avec le tiers du réseau visé à l'article 206 qui en a fait la demande dont le contenu minimal est fixé par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Remplacé par DRW 2014-01-23/14, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<DRW 2024-03-14/23, art. 22, 079; En vigueur : 01-01-2024>