Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 251
CHAPITRE IV. - Subventionnement — Section 2. - Subventions
Dans la limite des crédits disponibles, une somme déterminée par le Gouvernement est octroyée au service par emploi équivalent temps plein de garde à domicile.
Cette somme est accordée à titre d'intervention dans les frais de personnel administratif et des responsables de l'encadrement visés à l'article 230, dans les frais de déplacement, ainsi que dans tout autre frais déterminé par le Gouvernement et qui n'est pas couvert par une mesure d'aide à l'emploi. Cette somme est également accordée à titre d'intervention pour les suppléments salariaux accordés pour les prestations visées à l'article 242, § 2, 3°.
Pour les emplois à temps partiel, la subvention est réduite à due concurrence.