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Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr · 29 SEPTEMBRE 2011. - Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale

Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 275

CHAPITRE II. [1 - Des bénéficiaires, agréments et subventions dans le cadre de la politique d'intégration des — Section 1re. [1 - Bénéficiaires]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques énoncées dans le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et prises en application de ces dispositions, peuvent bénéficier des prestations ... les personnes handicapées qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans au moment où elles introduisent leur première demande d'intervention.

Les bénéficiaires satisfont aux conditions cumulatives suivantes :

1° être domiciliés sur le territoire de la région de langue française ou sur le territoire d'une entité fédérée compétente en matière d'aide aux personnes, au sens de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre cette entité fédérée et la Région wallonne ;

2° appartenir à l'une des catégories suivantes :

a) être de nationalité belge ;

b) être apatride au sens de l'article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

c) être demandeur ou bénéficiaire d'un statut de protection internationale ;

d) être ressortissant d'un Etat signataire de la Charte Sociale Européenne de 1961 ou de la Charte Sociale européenne révisée de 1996.

Le demandeur d'un statut de protection internationale visé à l'alinéa 2, 2°, c), bénéficie des prestations durant le temps de traitement de sa demande de protection internationale. En cas de refus de la demande de protection, il bénéficie encore des prestations pour une durée de trente jours, à compter de la notification de la décision finale négative.

Les prestations d'aide individuelle à l'intégration, au sens de l'article 784 du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, octroyées au demandeur de protection internationale dont la demande est rejetée, ne sont pas récupérées par l'Agence.

Les personnes qui ne répondent pas aux conditions de nationalité ou qui n'appartiennent à aucune des catégories visées par l'alinéa 2, 2°, peuvent néanmoins bénéficier des prestations ... pour autant qu'elles justifient d'une période de résidence régulière et ininterrompue de cinq ans en Belgique précédant leur demande d'intervention.

La période de résidence régulière et ininterrompue n'est pas exigée pour le conjoint ou les enfants à charge d'une personne qui justifie d'une durée de résidence requise.

Les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans accomplis ne doivent pas justifier des conditions visées à l'alinéa 2. Elles sont considérées comme bénéficiaires dès lors qu'elles se trouvent légalement sur le territoire belge et sont domiciliées sur le territoire de région de langue française ou sur le territoire d'une entité fédérée compétente en matière d'aide aux personnes, au sens de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre cette entité fédérée et la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement peut étendre l'application du présent livre, dans les conditions fixées par lui, à des personnes handicapées autres que celles visées au paragraphe 1er.

§ 3. Sous réserve de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, des accords de coopération approuvés par le Parlement dérogent aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er et 2 du présent article.

§ 4. Sous réserve de réciprocité et dans le cadre d'un accord de coopération, le Gouvernement prend en charge les frais liés au placement et à l'intégration socio-professionnelle de personnes handicapées accueillies, en vertu de la réglementation arrêtée par la Commission communautaire française, dans des institutions situées dans la région de langue française.

§ 5. Des accords de coopération précisent les conditions et les modalités d'accueil, d'hébergement et d'intégration socio-professionnelle des personnes handicapées relevant des autres entités fédérées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 119, 021; En vigueur : 01-01-2016>
  • (2)<DRW 2026-07-16/08, art. 2, 089; En vigueur : 13-08-2026>