Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 380
CHAPITRE II. - De l'organisme chargé de la lutte contre la maltraitance — Section 1re. - Reconnaissance
L'agence est reconnue à sa demande par le Gouvernement wallon ou son délégué aux conditions suivantes :
1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif dont le siège sera fixé par le Gouvernement ou son délégué;
2° comprendre dans son conseil d'administration des représentants :
- ...t;
- d'associations actives dans le secteur du troisième âge;
- d'opérateurs régionaux publics à vocation statistique;
3° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2014-02-20/20, art. 218, 016; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DRW 2019-02-14/12, art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2019>
- (3)<DRW 2023-04-06/05, art. 16, 066; En vigueur : 21-10-2023>