Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 44/2
Livre IV. [1 - Dispositions communes aux opérateurs de la politique de l'Action sociale et de la Santé visés dans — TITRE Ier. [1 Collecte de données]1
La collecte de données et leur traitement permettent au minimum de déterminer :
1° le nombre d'équivalents temps plein pour l'ensemble des secteurs concernés par les mesures visées à l'article 47/3, le nombre d'équivalents temps plein par secteur d'agrément et le nombre d'équivalents temps plein par service agréé;
2° le nombre de travailleurs pour l'ensemble des secteurs concernés par les mesures visées à l'article 47/3, le nombre de travailleurs par secteur d'agrément et le nombre de travailleurs par service agréé;
3° le nombre d'équivalents temps plein et le nombre de travailleurs par fonction et par origine de financement;
4° la répartition, par secteur, entre ouvriers et employés;
5° la répartition, par secteur, entre hommes et femmes;
6° le nombre de travailleurs à temps plein et à temps partiel, par secteur, fonction et origine de financement;
7° l'âge et l'ancienneté des travailleurs;
8° la masse salariale par secteur;
9° la place réservée à la formation dans les secteurs et à l'intérieur de chaque service.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2015-01-22/04, art. 3, 019; En vigueur : 01-01-2015>