Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 46/2
CHAPITRE II. [1 Missions et rapports]1 — Section 1ere [1 Missions]1
Le Gouvernement a pour mission :
1° le contrôle des opérateurs afin de vérifier le respect des normes ainsi que, le cas échéant, le suivi de plans d'actions mis en place pour les opérateurs afin de s'y conformer;
2° l'accompagnement des démarches d'amélioration continue de la qualité, par le soutien et le conseil à l'opérateur;
3° l'instruction des plaintes déposées à l'encontre des opérateurs telle que visée à l'article 43 du présent Code.
Sans préjudice des sanctions prévues aux dispositions sectorielles de la deuxième partie du présent Code et leurs arrêtés d'exécution, le Gouvernement impose à l'opérateur des mesures de mises en conformité ainsi qu'un échéancier de réalisation lorsqu'il s'avère que les normes ne sont pas respectées.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2023-07-13/15, art. 7, 067; En vigueur : 22-09-2023>