Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 47/13
TITRE III. [1 Maladies infectieuses]1 — CHAPITRE I. [1 Chapitre 1er - Surveillance des maladies infectieuse ]1
§ 1er. En vue de la protection de la santé publique et de l'application des mesures de prophylaxie appropriées, le Gouvernement fixe une liste de maladies infectieuses à déclaration obligatoire et la met à jour au moins une fois par an.
Les cas, localisés dans la région de langue française, confirmés ou suspects d'une des maladies figurant dans la liste visée à l'alinéa 1er, sont déclarés par tout médecin ou pharmacien biologiste , ou leurs délégués, exerçant dans la région de langue française ..., en ce compris s'il dépend d'un centre ou d'un laboratoire de référence national en microbiologie humaine. ...
Les cas confirmés ou suspects de maladies infectieuses ne figurant pas dans la liste visée à l'alinéa 1er sont à déclarer dès lors qu'ils mettent en jeu le pronostic vital à bref délai ou présentent un caractère fortement épidémique. Cette obligation de déclaration incombe aux personnes visées à l'alinéa 2.
Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités de la déclaration obligatoire, ainsi que les mesures de prophylaxie.
§ 2. Le Gouvernement fixe de plus une liste de pathogène à surveiller et la met à jour au moins une fois par an. Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités de cette surveillance.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2019-05-02/86, art. 17, 047; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DRW 2022-02-03/10, art. 16, 059; En vigueur : 25-02-2022>