Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 554
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
§ 1er. Le service de santé mentale choisit librement les institutions avec lesquelles il souhaite développer une concertation institutionnelle.
Le Gouvernement détermine les objectifs minimaux de concertation institutionnelle à remplir par les services de santé mentale.
§ 2. Le service de santé mentale est membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 182, 074; En vigueur : 01-01-2024>
- F. Equipe pluridisciplinaire