Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 578
Section 2. [1 - Services de santé mentale]1 — Sous-section 1re. [1 - Mission et fonctionnement ]1
§ 1er. Les droits, tels que fixés par les articles 569 à 575/1, d'un bénéficiaire majeur ..., sont exercés par la personne que le bénéficiaire aura préalablement désignée pour se substituer à lui pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ces droits lui-même.
La désignation de la personne visée à l'alinéa 1er ... s'effectue par un mandat écrit spécifique, daté et signé par cette personne ainsi que par le bénéficiaire, mandat par lequel cette personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le bénéficiaire ou par le mandataire désigné par lui par le biais d'un écrit daté et signé.
§ 1er/1. Si le bénéficiaire n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le bénéficiaire n'intervient pas, les droits établis par les articles 569 à 575/1 sont exercés par l'administrateur de la personne, désigné par le juge de paix pour le faire, conformément à l'article 492/1, § 1er, alinéa 4, du Code civil, pour autant et aussi longtemps que la personne protégée n'est pas en mesure d'exercer ses droits elle-même.
§ 2. Si le bénéficiaire n'a pas désigné de mandataire ou si le mandataire désigné par le bénéficiaire n'intervient pas et si aucun administrateur de la personne n'est habilité à représenter la personne conformément au paragraphe 1er/1 , les droits fixés par les articles 569 à 575/1 sont exercés par l'époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait.
Si cette personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, les droits sont exercés, en ordre subséquent, par un enfant majeur, un parent, un frère ou une soeur majeurs du bénéficiaire.
Si une telle personne ne souhaite pas intervenir ou si elle fait défaut, c'est le membre de l'équipe du service de santé mentale concerné, le cas échéant dans le cadre de la concertation pluridisciplinaire, qui veille aux intérêts du bénéficiaire.
Cela vaut également en cas de conflit entre deux ou plusieurs des personnes mentionnées dans le présent paragraphe.
§ 3. Le bénéficiaire est associé à l'exercice de ses droits autant qu'il est possible et compte tenu de sa capacité de compréhension.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2024-01-10/15, art. 218, 074; En vigueur : 01-01-2024>