Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 687
Section 3. [1 - Normes de fonctionnement]1 — Sous-section 2. [1 - Normes de fonctionnement des services de transport médico-sanitaire par ambulance]1
Tout transport médico-sanitaire par ambulance répond aux critères définis par le Gouvernement concernant :
1° les prix minimum et maximum des transports, en considérant le coût de la prise en charge, le nombre de kilomètres parcourus et la manière de la fixer, les suppléments;
2° la communication et l'affichage des tarifs;
3° les mentions devant figurer sur la facture;
4° les qualifications requises des ambulanciers, les équivalences à ces qualifications et la formation continuée obligatoire, sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales;
5° la traçabilité des transports;
6° les conditions d'hygiène;
7° les modalités de collaboration avec un pharmacien;
8° les moyens logistiques et humains nécessaires pour garantir un transport approprié en fonction de l'état de santé du patient;
9° l'existence des assurances relatives aux véhicules et au personnel;
10° les caractéristiques extérieures, visuelles et sonores des véhicules.
L'équipement technique de chaque type d'ambulance est conforme à la norme EN 1789.
Änderungsgeschichte
- (1)<DRW 2013-10-10/13, art. 2, 008; En vigueur : 01-11-2013>