Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr Art. 694/13
TITRE 2. [1 Reconnaissance de la fédération des maisons arc-en-ciel]1 — CHAPITRE 5. [1 - Contrôle et sanctions]1
§ 1er. Le contrôle de l'exécution du présent Titre et de ses arrêtés d'exécution est exercé par le Gouvernement selon les modalités qu'il détermine.
§ 2. Le Gouvernement peut à tout moment contrôler le respect par la fédération des maisons arc-en-ciel des conditions de l'agrément visées à l'article 694/9.
§ 3. La fédération des maisons arc-en-ciel porte sans délai à la connaissance du Gouvernement tout élément pouvant avoir une incidence sur le maintien de l'agrément.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DRW 2014-04-11/04, art. 31, 013; En vigueur : 12-05-2014>
- (2)<DRW 2023-03-23/05, art. 3, 064; En vigueur : 01-01-2023>