Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 123/22
TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELEVES — Chapitre 10. [1 Encadrement des élèves]1
L'école élabore une politique d'encadrement des élèves qui est adaptée au projet pédagogique, aux besoins de la population scolaire et au contexte dans lequel l'école se trouve. La politique d'encadrement des élèves comprend la guidance des élèves, le soutien des actions du personnel enseignant , la politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 123/24/1, lorsque l'école ou le centre élabore une politique en la matière, et la coordination de toutes les initiatives d'encadrement des élèves au niveau de l'école. L'école met en oeuvre, évalue et, si nécessaire, ajuste cette politique. Afin de renforcer cette politique, l'école mène une politique de professionnalisation. L'école désigne, au sein de son cadre du personnel, un ou plusieurs membres du personnel responsables, en tout ou en partie, de l'encadrement des élèves.
L'école associe des partenaires pertinents à l'élaboration et à l'évaluation de la politique d'encadrement des élèves. Elle fait appel au centre d'encadrement des élèves pour une expertise supplémentaire sur le fond. Pour ce qui est du soutien scolaire, l'école recherche un soutien extérieur auprès du service d'encadrement pédagogique, éventuellement en collaboration avec un service externe. Pour l'expertise dans le domaine de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, l'école implique le centre de soutien à l'apprentissage.
Une politique d'encadrement des élèves répond aux principes suivants :
1° l'intérêt de l'élève est mis au premier plan ;
2° la politique est fondée sur la participation et est épaulée par toute l'équipe scolaire ;
3° la politique est ciblée, systématique, planifiée et transparente ;
4° la politique est mise en oeuvre discrètement ;
5° il est précisé qui est responsable de quelle tâche dans l'encadrement de l'élève, avec indication du personnel compétent, visé à l'article 123/24/4, § 1er, 3°, lorsqu'il y a une politique de prévention de l'isolement et de la contention et visant à leur suppression progressive, visée à l'article 123/24/1. .
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2018-04-27/26, art. 114, 035; En vigueur : 01-09-2018>
- (2)<DCFL 2023-05-05/07, art. 152, 078; En vigueur : 01-09-2023>
- (3)<DCFL 2024-04-19/55, art. 94, 084; En vigueur : 01-09-2024>