Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 314/5
Section 1re. - Financement et subventionnement des membres du personnel — Sous-section 3/2. [1 - Régime de garanties en cas de baisse du nombre d'élèves dans l'enseignement spécial]1
§ 1er. Lorsqu'il est réalisé un moindre coût relatif dans l'enseignement secondaire spécial par rapport à l'année scolaire de référence 2014-2015, les moyens libérés sont affectés, par année scolaire, par le biais d'un financement par enveloppes, à l'appui d'élèves à besoins éducatifs spécifiques dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour le calcul de l'enveloppe et tient au moins compte des principes suivants pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et parmi les écoles :
1° les glissements constatés d'élèves de l'enseignement secondaire spécial à l'enseignement secondaire ordinaire découlant du retour effectif de l'enseignement secondaire spécial ou de l'afflux réduit dans l'enseignement secondaire spécial pour la répartition de l'enveloppe entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécial. A cet égard, le gouvernement tient également compte de la démographie ;
2° la présence relative d'élèves disposant d'un rapport tel que visé à l'article 352 ou 294 pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ;
3° les glissements constatés dans les populations d'élèves des formes d'enseignement et types pour la répartition de l'enveloppe parmi les écoles d'enseignement secondaire spécial.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine également la façon dont et les fonctions dans lesquelles les moyens de l'enveloppe peuvent être affectés à l'élargissement de l'encadrement dans les écoles d'enseignement secondaire ordinaire ou au renforcement de l'enseignement et de l'encadrement dans les écoles d'enseignement secondaire spécial, ainsi que les élèves pour lesquels ces moyens peuvent être utilisés.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFL 2014-03-21/59, art. III.57, 015; En vigueur : 01-01-2015>
- (2)<DCFL 2015-07-03/13, art. 3, 019; En vigueur : 01-09-2015>
- (3)<DCFL 2016-06-17/24, art. III.43, 023; En vigueur : 01-09-2016>