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Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C · 13 DECEMBRE 2013. - Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013)

Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.2.6.0.7

Chapitre 2. - Taxe de circulation — Section 6. - Exonérations

In KraftAmtlicher Text

FR (Übersetzung)NL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Les véhicules suivants qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sont exonérés de taxes :

1° véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ;

2° véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO 2 jusqu'à 50 gr/km.

L'exonération, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a) soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b) les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.

Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.

L'alinéa 1er, 1°, s'applique uniquement aux véhicules suivants de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing :

1° les véhicules routiers qui sont inscrits avant le 1er juillet 2017 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

2° les véhicules routiers qui sont inscrits après le 30 juin 2017 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et dont la puissance imposable n'est pas supérieure à 11 chevaux fiscaux ;

3° les camionnettes, les corbillards et les tracteurs à moteur solos, autres que les véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6.

L'alinéa 1er, 2°, s'applique uniquement aux véhicules routiers, aux camionnettes, aux corbillards et aux tracteurs à moteur solos, autres que les véhicules visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6, de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 114, 011; En vigueur : 01-01-2016>
  • (2)<DCFL 2017-06-16/10, art. 11, 023; En vigueur : 01-07-2017>
  • (3)<DCFL 2020-12-18/12, art. 55, 047; En vigueur : 01-01-2021>