Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C Art. 2.3.2.0.1
Chapitre 3. - Taxe sur la mise en circulation — Section 2. - Contribuables
§ 1er. Le contribuable est celui qui est mentionné, selon le cas, sur le certificat d'immatriculation ou la lettre d'immatriculation au moment de la première mise en circulation sur la voie publique du véhicule routier ou au moment du premier usage d'un aéronef ou d'un bateau par la personne physique ou morale visée.
Les véhicules routiers sont censés être mis en circulation lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
Les aéronefs sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés par la Direction générale Transport aérien.
Les bateaux sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'une lettre d'immatriculation est délivrée ou doit être délivrée à cet effet par le Service public fédéral Mobilité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe n'est pas due pour un véhicule routier ou un aéronef qui est immatriculé, ou pour un bateau pour lequel une lettre d'immatriculation est délivrée suite à un transfert entre époux ou cohabitants légaux ou un transfert entre personnes séparées en conséquence du divorce ou ex-cohabitants par la fin de la cohabitation légale, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour le même véhicule routier, aéronef ou bateau.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFL 2018-12-21/02, art. 6, 037; En vigueur : 07-01-2019>
- (2)<DCFL 2026-04-03/13, art. 8, 071; En vigueur : 03-05-2026>